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Modification du droit des sociétés

06 Juin 2019

On retiendra principalement que la loi n° 20.19 oblige les SA qui font appel public à l’épargne a nommé un ou plusieurs membres indépendants au sein de leur conseil d’administration ou de leurs conseil de surveillance et fixe les critères d’indépendance ; elle prévoit la même possibilité pour les SA qui ne font pas appel public à l’épargne. Par ailleurs, elle étend la responsabilité des dirigeants sociaux visés à l’article 352 de la loi n° 17-95 aux actes pris en dehors de l’intérêt de la société et crée une présomption de responsabilité à laquelle les membres du conseil d’administration et du directoire pourront échapper en apportant la preuve qu’ils n’ont pas participé aux faits et actes fautifs et qu’ils les ont dénoncés à l’assemblée générale après en avoir eu connaissance. Sur un autre plan, les cessions de titres de participation et d’immeubles par nature qui sont actuellement soumises à l’accord du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, sont désormais, lorsque la valeur des cessions représentent plus de 50 % de celle des actifs de la société, soumises également à l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire de la société.

S’agissant de la loi n° 21-19, celle-ci réduit le seuil de détention de parts sociales par les associés minoritaires afin de renforcer leur droit d’intervention et d’information dans les SARL. Par ailleurs, à l’instar de la loi n° 20-19, elle soumet les cessions de titres de participation et d’immeubles par nature, lorsque la valeur de ces cessions représentent plus de 50 % de la valeur des actifs de la société, à l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire de celle-ci.