06 Oct 2021
Tableau comparatif de la société anonyme simplifiée et de la société par actions simplifiée instituée par la loi n°19-20
Droit des sociétés
06 octobre 2021
La loi n° 19-20 modifiant et complétant la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi n° 5-96 relative aux autres formes de sociétés commerciales et à la société en participation a institué la société par actions simplifiée en lieu et place de la société anonyme simplifiée dont les dispositions ont été abrogées[1].
Si les deux formes sociales ont en commun de laisser une très grande place à la liberté statutaire, seules deux sociétés au moins dont le capital ne pouvait être inférieur à deux millions de dirhams ou à l’équivalent en monnaie étrangère pouvaient être associées d’une société anonyme simplifiée. Désormais, et c’est un des apports majeurs de la loi n°19-20, toute personne physique ou morale peut être associée d’une société par actions simplifiée, de quoi assurer a priori un brillant avenir à cette nouvelle forme sociale.
La société par actions simplifiée fait l’objet d’un titre III Bis inséré après le titre III traitant de la société en commandite simple et de la société en commandite par actions.
Le tableau présente une comparaison des dispositions applicables aux deux sociétés.
Société anonyme simplifiée entre sociétés (SAS) | Société par actions simplifiée (SAS) | |
Dispositions applicables | Articles 982 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Règles générales relatives à la SA dans la mesure où elles sont compatibles avec celles applicables à la SAS. Articles 425 à 436 de la loi n°17-95 relatives aux SA. | Articles 982 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Articles 2, 3, 5, 8, 11, 12, 27, 31, 32, 136 à 138, 222 à 229, 337 à 348, 361 à 372 de la loi n° 17-95 dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions propres à la SAS. Loi n° 17-95 dans la mesure où les dispositions sont compatibles avec celles qui sont propres à la SAS à l’exception des articles 6, 24, 36, 39, 40, 43 à 67 ter, 69, 70, 71, 73, 74, 74 bis, du chapitre 2 du titre III, des articles 106 à 118 et 122, 123, 127, 129, 131,131 bis, 134, 142, 145,146, 148 à 152 et 216, 257, 258 et 260 de ladite loi[2]. |
Associés | 2 ou plusieurs sociétés avec un capital au moins égal à 2 millions de dirhams ou à l’équivalent en devises | 1 ou plusieurs personnes physique ou morales [3] (art.43-1). La société continue en cas réunion de toutes les actions d’une SAS en seule main (art.43-10). |
Champ d’utilisation | Création d’une filiale ou d’une société mère | Très large |
Organisation et fonctionnement | Liberté statutaire. | Liberté statutaire (art.43-4). |
Capital social | Pas de montant minimum.
| Librement fixé par les statuts (art.43.5).
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Apports en numéraire et en nature | Libérés en totalité à la création.
| Apports en numéraire à libérer du ¼ au moins à la souscription des actions, le solde dans un délai de 3 ans. Apports en nature à libérer en totalité à la souscription. Le nouvel article 1er de la loi n° 5-96 sur la SNC, la SCS, la SCA, la SAS, la SARL et la société en participation (ci-après « Art.1er ») exclut l’article 24 de la loi n°17-95 relatif au formalisme encadrant l’apport en nature. |
Apport en industrie | Non autorisé | Admis. Les modalités de souscription et de répartition des actions sont librement déterminées dans les statuts (art.43-5).
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Inaliénabilité des actions | Clause statutaire d’Inaliénabilité possible pendant 10 ans. | Clause statutaire d’Inaliénabilité possible pendant 10 ans (art.43-6). Les actions remises en contrepartie d’un apport en industrie sont inaliénables (art.43-5). |
Agrément des cessions d’actions | Clause agrément possible. Nullité de la cession non agréée par la société. | Clause d’agrément possible. Nullité de la cession non agréée par la société (art.43-6). L’Art. 1er exclut l’article 257 de la loi n°17-95 sur les conventions portant sur les conditions de cession des actions. |
Exclusion d’un associé | Clause d’exclusion possible. Possibilité d’obliger un associé dont le contrôle est modifié d’en informer la société et de l’exclure ou de réduire ses droits non pécuniaires. | Aucune disposition prévue
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Direction | Liberté statutaire mais nomination obligatoire d’un président qui peut être une personne morale, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social et qui représente la société à l’égard des tiers. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. Dans les rapports entre associés les pouvoirs des autres dirigeants sont définis dans les statuts. le président et les dirigeants désignés ont tous les pouvoirs d’administration, de direction et de gestion. | Une ou plusieurs personnes physiques ou morales mais désignation d’un président dans les conditions prévues par les statuts, qui est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de son objet social et la représente à l’égard des tiers. Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la SAS est dirigée.
Toutefois les clauses limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. Dans les rapports entre associés les pouvoirs des dirigeants sont définis dans les statuts.
Dans la mesure où s’appliquent les règles générales relatives aux sociétés anonymes, les dirigeants statutaires ont tous les pouvoirs d’administration, de direction et de gestion (art.43-7 et 43-8).
L’Art. 1er exclut les articles 39, 40 et 43 à 67 ter, 69, 70, 71, 73, 74 et 74 bis de la loi n°17-95 relatifs au conseil d’administration , les dispositions relatives à la SA à directoire et conseil de surveillance et les articles 106 et 106 bis de la loi n°17-95.
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Responsabilité des dirigeants | Application des dispositions de la loi n° 17-95 | Application des dispositions de la loi n°17-95 (art.43-8). |
Décisions collectives | Les statuts déterminent librement les décisions qui doivent être prises par les associés et la forme des décisions. Toutefois les opérations d’augmentation de capital, d’amortissement de la valeur nominale des actions ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de nomination de commissaires aux comptes, des états de synthèse et de bénéfices sont exercées collectivement par les associés dans les conditions statutaires. | Dans la mesure où l’organisation et le fonctionnement de la SAS sont librement fixés dans les statuts, les associés déterminent librement les règles de prise des décisions collectives sous réserve des dispositions spécifiques prévues par les articles 43-1 à 43-12. L’Art. 1er exclut les articles 107 à 118, 122, 123, 127, 129, 131, 131 bis et 134, 142, 145, 146, 148 à 152 de la loi n°17-95 relatifs aux assemblées d’actionnaires et à l’information des actionnaires.
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Conventions | Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et ses dirigeants. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. Non applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Interdiction pour le président et les dirigeants de souscrire un emprunt auprès de la société, de l’une de ses filiales ou d’une autre société qu’elle contrôle, de se faire consentir un découvert, ainsi que de faire cautionner ou avaliser leurs engagements envers les tiers. | Rapport du commissaire aux comptes sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou ses dirigeants. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées par les associés produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. Non applicable aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
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Commissaire aux comptes | Nommé dans les conditions prévues par la loi n°17-95
| Les statuts peuvent prévoir la nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes. Nomination obligatoire lorsque le chiffre d’affaires dépasse le seuil à fixer par voie réglementaire (art.43-11). |
Appel public à l’épargne | Non autorisé | Non autorisé (art.43-3) |
Transformation en SAS | Oui | Oui (art.43-2). L’Art. 1er exclut l’article 36 et 216 de la loi n°17-95 sur le rapport du commissaire à la transformation et l’évaluation des éléments actif et passif et des avantages particuliers. |
Le tableau fait ressortir les apports majeurs de la société par actions simplifiée suivants par rapport à la société anonyme simplifiée :
- La qualité et le nombre des associés.
- La réalisation d’apports en industrie
- La liberté statutaire en matière de prise de décisions collectives
Alors que le législateur a décidé d’insérer la société par actions simplifiée au sein des formes juridiques régies par la loi n° 5-96, il prévoit pour autant que la société par actions simplifiée est régie par la loi n° 17-95 relatives aux SA, certaines dispositions étant toutefois expressément exclues en contrepartie d’une forte liberté statutaire donnée à la société par actions simplifiée.
Il est difficile d’expliquer un tel choix dans la mesure où le Titre III Bis ne prévoit pas l’application de dispositions de la loi n° 5-96 à la société par actions simplifiée, sauf à vouloir distinguer la société anonyme des autres formes sociales mais nous n’en voyons pas la raison.
Alors que la société par actions simplifiée est régie par la loi n° 17-95 à l’exception d’un certain nombre de disposition expressément exclues en contrepartie d’une forte liberté statutaire donnée à la société par actions simplifiée, on est droit de s’interroger sur le choix de classer cette nouvelle forme sociale parmi les sociétés régies par la loi n° 5-96.
[1] La loi n°19-20 a été publiée en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin officiel n° 7006 du 11 hija 14421 (22 juillet 2021) et en langue française au Bulletin officiel n° 7014 du 19 août 2021.
[2] Ce nouvel alinéa ajouté à l’article premier de la loi n°17-95 fait double emploi avec l’alinéa 2 dans la mesure où il englobe les articles cités audit alinéa 2 tout en excluant les articles non applicables à la SAS.
[3] Les nouveautés sont mentionnées en caractère gras.